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L?exercice des fonctions à temps partiel
par les fonctionnaires et agents de l?État
Circulaire n° FP/7 n° 1502 du 22 mars 1995
/B.O./ Premier ministre n° 2 ? 1995
/B.O.E.N./ n° 25 du 22 juin 1995
NOR : FPPA9530017C
Le ministre de la fonction publique et le ministre du budget
à
Mesdames et Messieurs les ministres.
Dans le cadre du volet emploi de l?accord salarial conclu le 9 novembre
1993, le Gouvernement s?est engagé à procéder à un vigoureux effort en
faveur du travail à temps partiel dans la fonction publique, dans le
double objectif de faire contribuer plus activement la fonction publique
à la lutte pour l?emploi et de permettre aux agents publics de mieux
concilier vie familiale et vie professionnelle, tout en assurant la
qualité et la nécessaire continuité du service public. Les dispositions
législatives et réglementaires nécessaires à la concrétisation de cet
engagement ont été prises dans les meilleurs délais.
Il s?agit, d?une part, de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à
l?organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations
dans la fonction publique qui modifie les articles 37 à 40 du titre II
du statut général des fonctionnaires. Cette loi a pour objet de
renforcer le dispositif du travail à temps partiel dans les trois
fonctions publiques notamment en assouplissant les conditions d?accès,
et d?instituer à titre expérimental une forme annualisée de travail à
temps partiel.
Il s?agit, d?autre part, de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative
à la famille qui institue, au bénéfice des fonctionnaires, un mi-temps
de droit pour raisons familiales pour élever un enfant de moins de trois
ans ou pour donner des soins au conjoint, enfant ou ascendant malade ou
dépendant.
En application de ces dispositions législatives, trois décrets ont été
pris :
* un décret relatif au mi-temps de droit pour raisons familiales dans
la fonction publique de l?État ;
* un décret relatif aux modalités de l?expérimentation de
l?annualisation du service à temps partiel dans la fonction publique
de l?État. Compte tenu des adaptations qu?impose cette
expérimentation aux règles générales relatives au temps partiel,
notamment pour ce qui concerne la rémunération et les congés, une
circulaire particulière interviendra dans des délais très brefs ;
* un décret transposant l?ensemble des dispositions relatives au
travail à temps partiel pour les agents non titulaires de l?État et
qui modifie le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.
Enfin, des dispositions réglementaires autonomes ont fait l?objet d?une
modification du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982
relatif à l?exercice des fonctions à
temps partiel par les fonctionnaires de l?État. Ce décret ouvre la
possibilité d?organiser le service à temps partiel dans le cadre du mois
et d?allonger la durée de l?autorisation pour des périodes de deux ou
trois ans.
La présente circulaire a pour objet d?expliciter le régime d?ensemble
applicable au temps partiel après les modifications ainsi intervenues.
La bonne application de cette circulaire, comme des textes qu?elle
explicite, nécessite qu?elle intervienne dans l?esprit dans lequel ils
ont été conçus, c?est-à-dire avec l?objectif de faire du temps partiel
un mode normal d?exercice de leurs fonctions par les agents publics.
Une telle conception implique de la part de chaque administration une
approche nouvelle et active de l?organisation du travail et du temps de
travail afin de concilier le développement du temps partiel et l?intérêt
du service public.
La présente circulaire abroge la circulaire FP n° 1494 et 2 A n° 150 du
7 décembre 1982.
Cette circulaire traite du temps partiel en général, et d?une de ses
modalités particulières, le mi-temps de droit pour raisons familiales.
L?ensemble des dispositions de cette circulaire s?applique au mi-temps
de droit pour raisons familiales, sous réserve des dispositions
particulières relatives à cette modalité de temps partiel exposées dans
le chapitre V <#5>. Les dispositions du paragraphe 1.2.2 <#1.2.2> de la
circulaire relative à l?autorisation d?exercer des fonctions à temps
partiel ne concernent pas par définition le mi-temps de droit.
1. L?accès au temps partiel
1.1. Les bénéficiaires
Tout fonctionnaire, à l?exclusion des comptables, peut demander à
exercer ses fonctions à temps partiel.
Il en va de même pour les agents non titulaires de l?État relevant du
décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, employés depuis plus d?un an à temps
complet et de façon continue.
Les fonctionnaires stagiaires, à l?exclusion de ceux effectuant leur
scolarité dans une école administrative, peuvent également demander à
effectuer leur stage à temps partiel. Dans ce cas, leur stage est
prolongé afin qu?ils accomplissent la durée effective prévue par les textes.
1.2. Les conditions de délivrance de l?autorisation
1.2.1. La demande
La demande de temps partiel doit être déposée au moins deux mois avant
le début de la période souhaitée. Elle doit mentionner la période pour
laquelle l?agent souhaite travailler à temps partiel, la quotité choisie
(50 p. 100, 60 p. 100, 70 p. 100, 80 p. 100 ou 90 p. 100) et le mode
d?organisation de son activité. À cette occasion, il est recommandé que
le chef de service s?entretienne avec l?agent des modalités d?exercice
des fonctions de ce dernier, afin d?aboutir à la conciliation de leurs
contraintes respectives.
L?agent mis à disposition d?une autre administration doit adresser sa
demande au responsable du service de l?administration d?origine, après
accord de l?administration d?accueil.
Pour les personnels enseignants, les personnels d?éducation et de
documentation des écoles et des établissements d?enseignement, ainsi que
pour les personnels d?orientation en service dans les centres
d?information et d?orientation, la demande doit être déposée avant le 31
mars précédant l?ouverture de l?année scolaire. L?autorisation prend
effet au 1er septembre (pour les agents bénéficiant d?un mi-temps pour
raisons familiales, voir infra 5 <#5>).
1.2.2. La décision
S?agissant du mi-temps pour raisons familiales, voir infra 5 <#5>.
L?autorisation d?exercer des fonctions à temps partiel est accordée par
le responsable hiérarchique qui a reçu délégation de signature en la
matière. Il appartient à celui-ci de s?assurer que le supérieur
hiérarchique direct de l?agent concerné a examiné les possibilités
d?aménagement de l?organisation du service afin de donner une suite
favorable à la demande : réorganisation du service, redéfinition des
tâches, mise en place d?une structure de remplacement.
Il importe que ces mesures soient prises avec le souci d?assurer la
continuité du service, et si possible d?en améliorer la qualité.
L?autorisation d?exercer des fonctions à temps partiel ne peut être
refusée que pour des motifs liés aux nécessités du service, compte tenu
des possibilités d?aménagement dans l?organisation du travail.
S?il envisage un refus, le chef de service doit organiser avec l?agent,
conformément aux textes en vigueur, un entretien préalable permettant
d?apporter les justifications au refus envisagé mais aussi de rechercher
un accord, en examinant notamment des conditions d?exercice du temps
partiel différentes de celles portées par la demande initiale.
La décision de refus doit être motivée dans les conditions prévues par
la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs. En
application de cette loi, la motivation doit être claire, précise et
écrite. Elle doit comporter l?énoncé des considérations de fait et de
droit qui constituent le fondement de la décision de refus. La seule
invocation des nécessités du service ne saurait suffire.
Si l?agent conteste le refus qui lui est opposé, il peut saisir la
commission administrative paritaire compétente qui émet un avis.
S?agissant des agents non titulaires, aucun texte législatif ou
réglementaire n?oblige à l?institution de commission propre à ces
agents. Toutefois, dans le cas où une commission consultative paritaire
a été mise en place, comme y incite la circulaire du Premier ministre du
21 janvier 1986 relative au développement de la concertation avec les
agents non titulaires de l?État, elle peut être saisie par l?agent.
Dans tous les cas, l?agent dispose également des voies du recours
gracieux auprès de l?autorité hiérarchique supérieure et du recours
contentieux auprès de la juridiction administrative. Le Conseil d?État a
considéré, dans le cas d?un contentieux relatif à la notation (C.E. du
26 mai 1971, sieur Marnas), que la saisine préalable de la commission
administrative paritaire suspendait les délais de recours.
2. Les modalités d?exercice du temps partiel
2.1. La durée
L?autorisation d?exercer un service à temps partiel peut être accordée :
* pour une durée comprise entre 6 mois et un an ;
* pour une durée de 2 ou 3 ans ;
* pour une durée de une, deux ou trois années scolaires pour les
personnels enseignants ou en fonction dans les centres d?information
et d?orientation (C.I.O.).
Pour les agents non titulaires bénéficiant d?un contrat à durée
déterminée, la période de service à temps partiel ne peut excéder la
date de fin de contrat prévue.
Les autorisations peuvent être renouvelées, après un nouvel examen, pour
la même durée ou une durée différente (voir infra).
2.2. Quotité et organisation
Les quotités de temps partiel offertes aux agents de l?État sont fixées
à 50, 60, 70, 80 ou 90 p. 100 de la durée hebdomadaire de service des
agents exerçant les mêmes fonctions à temps plein.
Les enseignants exerçant dans les établissements du 1er degré ne peuvent
bénéficier que de la seule quotité de 50 p. 100.
Le service à temps partiel peut être organisé selon les modalités
suivantes :
* soit quotidiennement : le service est réduit chaque jour ;
* soit hebdomadairement : le nombre de jours de travail sur la semaine
est réduit.
Ces deux premières modalités peuvent se combiner :
soit mensuellement : la répartition ne se rattache pas au cadre strict
de la semaine. Cette possibilité n?est pas ouverte aux personnels
enseignants exerçant dans les classes des écoles et des établissements
d?enseignement. L?attention est appelée sur cette possibilité nouvelle
d?organisation du temps de travail (cadre mensuel) qui impose, à
l?occasion de l?examen des demandes, de préciser avec l?agent les
conditions d?exercice de ses fonctions sur le mois.
Pour le calcul de la durée horaire de travail à accomplir par l?agent à
temps partiel, il convient de retenir les références de 39 heures pour
la semaine et de 169 heures pour le mois auxquelles on applique la
quotité choisie.
Le choix de la quotité et du mode d?organisation est fixe sur la durée
de l?autorisation. Toutefois, à l?initiative de l?agent ou du chef de
service, une modification peut intervenir en cours de période soit s?il
y a accord entre les parties, soit si les nécessités du service,
notamment l?obligation de continuité, l?imposent. En cas de litige,
l?agent peut saisir la commission administrative paritaire
3. Les droits et garanties des agents à temps partiel
3.1. La rémunération
La rémunération des agents à temps partiel est calculée au prorata de
leurs obligations de service, excepté pour les quotités de 80 et 90
p. 100 qui sont rémunérées respectivement 6/7 (85,7 p. 100) et 32/35
(91,4 p. 100).
Ce mode de calcul s?applique au traitement, à l?indemnité de résidence,
à la N.B.I. et aux primes et indemnités de toute nature afférents soit
au grade de l?agent et à l?échelon auquel il est parvenu, soit à
l?emploi auquel il a été nommé.
3.1.1. Le supplément familial de traitement
Le montant du supplément familial de traitement est calculé dans les
conditions habituelles (cf. décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985) puis
fixé au prorata dans les mêmes conditions que le traitement. Cependant,
le supplément familial de traitement payé aux agents travaillant à temps
partiel ne peut en aucun cas être inférieur au montant minimum prévu
pour les agents travaillant à temps plein ; autrement dit, l?élément
proportionnel est calculé en prenant au minimum pour base l?indice
majoré 446 (indice brut 524).
Exemple : compte tenu de la valeur de l?indice 100 au 1er mars 1995, le
montant mensuel de supplément familial de traitement servi à un agent
travaillant à temps partiel est au moins égal à 424,56 F pour deux
enfants, 1 045,49 F pour trois enfants, à 739,12 F par enfant au-delà du
troisième. Pour un enfant, le montant mensuel du supplément familial de
traitement est fixé dans tous les cas.
3.1.2. Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires
Dans la limite des crédits disponibles, les personnels autorisés à
travailler à temps partiel et dont l?indice de traitement est au plus
égal à l?indice brut 380 (ou 410 dans les cas prévus à l?article 3,
alinéa 2, du décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié par le décret
n° 91-782 du 13 août 1991) peuvent bénéficier d?indemnités horaires pour
travaux supplémentaires.
Le nombre mensuel de ces heures supplémentaires ne peut excéder le
produit du plafond prévu à l?article 8 du décret du 6 octobre 1950
susvisé (une heure par jour ouvrable en moyenne au cours d?un même mois)
par la quotité de travail à temps partiel effectué par l?agent.
Exemple : un agent travaillant à 80 p. 100 de temps plein pourra, au
cours d?un mois comportant vingt jours ouvrables, effectuer au plus:
(20 x 80)/100 = 16 heures supplémentaires.
Quelle que soit la quotité de travail à temps partiel, le taux horaire
applicable à chaque agent est déterminé en divisant le montant annuel du
traitement brut et de l?indemnité de résidence par un nombre égal à
cinquante-deux fois le nombre réglementaire d?heures de service par semaine.
Exemple : un agent à temps partiel en résidence à Paris, rémunéré sur la
base de l?indice brut 310 (indice majoré 291 valeur au 1er mars 1995)
percevra, par heure supplémentaire :
(92 535 + 2 776) / (39 x 52) = 47 F.
3.1.3. Frais de déplacement, indemnités liées aux délocalisations
Les personnels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel
peuvent prétendre, lorsqu?ils sont appelés à se déplacer pour les
besoins du service, au remboursement des frais occasionnés par leurs
déplacements dans les mêmes conditions que les agents à temps plein.
L?indemnité exceptionnelle de mutation (décret n° 90-1022 du 16 novembre
1990) et l?indemnité spéciale de décentralisation (décret n° 78-409 du
23 mars 1978) leur sont attribuées à taux plein.
De même, la prise en charge partielle du prix des titres d?abonnement
aux transports parisiens prévue par le décret n° 82-887 du 18 octobre
1982 est assurée dans les mêmes conditions que pour les agents à temps
plein.
En cas de délocalisation de leur service, les agents exerçant leurs
fonctions à temps partiel perçoivent, dans leur intégralité, le
complément exceptionnel de localisation en province (décret n° 92-502 du
11 juin 1992) et, le cas échéant, l?allocation à la mobilité du conjoint
(décret n° 80-366 du 21 mai 1980).
3.2. Les congés
3.2.1. Congés annuels
Les règles de calcul applicables aux agents exerçant leurs fonctions à
temps partiel sont identiques à celles prises pour les agents à temps
plein (décret n° 84-972 du 26 octobre 1984). Ainsi, sur la période de
référence qui s?étend du 1er janvier au 31 décembre de l?année
considérée, la durée des congés annuels des agents à temps partiel est
fixée à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service, appréciée
en jour effectivement ouvrés.
Ainsi, un agent travaillant à temps partiel a droit à un congé annuel
dont la durée est de :
* s?il travaille deux jours et demi par semaine : 2,5 x 5 = 12,5 jours
en ne décomptant que les jours où il aurait dû travailler, sauf s?il
s?agit d?un jour férié ;
* s?il travaille quatre jours par semaine : 4 x 5 = 20 jours, le
décompte étant le même que ci-dessus ;
* si l?agent travaille à durée réduite chaque jour le décompte des
congés annuels est le même que celui des agents travaillant à temps
plein.
Si l?agent bénéficie d?une autorisation du temps partiel au cours de
l?année civile, les droits à congés annuels sont calculés au prorata de
la durée de service effectuée sur l?année.
Exemple : un agent ayant travaillé à temps plein du 1er janvier au 31
mai inclus et à 50 p. 100 du 1er juin au 31 décembre, a droit à un congé
annuel dont la durée est de:
* du 1er janvier au 31 mai : (5/12) x (5 x 5) = 10,5 jours ;
* du 1er juin au 31 décembre : (7/12) x (2,5 x 5) = 7,5 jours, soit 18
jours de congé annuel.
Si l?agent n?a pas liquidé la totalité des jours de congé acquis au
titre du temps plein, il est autorisé à les liquider durant la période
du service à temps partiel.
Les jours de bonification attribués pour des congés annuels pris pendant
la période allant du 31 octobre au 1er mai sont attribués dans les mêmes
conditions que pour les agents à temps plein.
Les jours de congés attribués en raison des fêtes légales dont la liste
est rappelée par une circulaire annuelle du ministre de la fonction
publique, ne sont pas récupérables dans le cas où ils tombent un jour où
l?agent ne travaille pas en raison de son temps partiel.
Les congés bonifiés (décret n° 78-399 du 20 mars 1978) sont attribués
dans les mêmes conditions que pour les agents à temps plein. Les
services accomplis à temps partiel sont considérés comme du temps plein
pour la condition de trente-six mois de service ininterrompus
nécessaires à l?obtention d?un congé bonifié. La bonification de trente
jours n?est pas diminuée.
3.2.2. Les autorisations d?absence
Elles sont accordées dans les mêmes conditions que pour les agents à
temps plein.
S?agissant des autorisations d?absence pour ?enfant malade?, le nombre
de jours susceptible d?être accordé est égal au produit des obligations
hebdomadaires de service d?un agent travaillant à temps plein dans les
mêmes conditions, plus un jour, par la quotité de travail à temps
partiel de l?agent intéressé.
Par exemple :
* pour un agent travaillant à temps plein cinq jours par semaine :
6 jours ;
* pour un agent travaillant à mi-temps : (5 + 1) x (1/2) = 3 jours ;
* pour un agent travaillant à 80 p. 100 : (5 + 1) x (4/5) = 4,8 soit
5 jours.
3.2.3 Congés de maternité et d?adoption
L?autorisation d?exercer ses fonctions à temps partiel est suspendue
pendant la durée d?un congé de maternité ou d?adoption. Ainsi, l?agent
qui n?a pas achevé la période d?autorisation de temps partiel au moment
de son congé de maternité ou d?adoption, reprend, à l?issue de ce congé,
ses fonctions à temps partiel pour la période restant à courir. La
période de temps partiel s?apprécie en durée, et non de date à date.
Pendant la durée de ce congé, l?agent à temps partiel est rétabli dans
les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein :
Par exemple : un agent, ayant été autorisé à travailler à temps partiel,
pendant une année à compter du 1er janvier, est en congé de maternité du
1er avril au 1er novembre de la même année. Son autorisation de temps
partiel est suspendue pendant six mois. À son retour au 1er novembre,
l?agent reprend ses fonctions à temps partiel pour la durée de
l?autorisation restant à courir soit : 12 - 3 = 9 mois.
3.2.4. Congés maladie, congés longue maladie, longue durée
Ces congés n?ont aucun effet sur l?autorisation de temps partiel. Ils ne
la suspendent ni l?interrompent. La rémunération perçue par l?agent à
temps partiel est égale à la rémunération que percevrait dans la même
situation, un agent à temps plein, multipliée par la quotité choisie.
L?agent bénéficiant d?un de ces congés peut demander à être réintégré à
temps plein de façon anticipée (voir infra 6.2 <#6.2>).
3.3. L?avancement et la carrière
Les périodes effectuées à temps partiel sont considérées comme du temps
plein pour l?avancement et la promotion.
Pour les fonctionnaires stagiaires, les périodes de travail à temps
partiel sont prises en compte pour leur durée effective.
Dans ce domaine, il est vivement recommandé aux administrations de
veiller à ce que les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel
aient un déroulement de carrière comparable à celui des agents à temps
plein. Les gestionnaires veilleront à la stricte neutralité des dossiers
présentés aux C.A.P.
3.4. La formation
3.4.1. Les formations organisées par l?administration ou à son
initiative
Les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel disposent des mêmes
droits en matière de formation que les agents à temps plein.
Les formations organisées par l?administration ou à son initiative en
vue de la formation professionnelle des agents de l?État et qui ne
peuvent être suivies à temps partiel, suspendent l?autorisation de temps
partiel. Pendant la durée de ces formations, les agents sont rétablis
dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.
3.4.2. Le congé de formation professionnelle
Le congé de formation est ouvert aux agents exerçant leurs fonctions à
temps partiel dans les mêmes conditions que pour les agents à temps
plein. Les périodes effectuées à temps partiel sont considérées comme du
temps plein pour la condition de trois ans de service effectif
nécessaire à l?obtention d?un congé de formation.
La période pour laquelle l?agent a été autorisé à exercer ses fonctions
à temps partiel continue de courir durant le congé de formation.
Pendant la durée du congé de formation, le fonctionnaire perçoit une
indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 p. 100 du traitement brut et
de l?indemnité de résidence qu?il percevait au moment de sa mise en
congé. Dès lors, l?agent à temps partiel qui obtient un congé de
formation percevra une indemnité égale à 85 p. 100 de son traitement à
temps partiel. Il est donc recommandé aux administrations d?informer
préalablement les agents de ces conditions de rémunération.
À l?issue du congé de formation, l?agent souscrit un engagement de
rester au service de l?État pour une durée égale à trois fois la durée
du congé de formation dont il a bénéficié. En cas de reprise des
fonctions à temps partiel, cette durée est comptabilisée comme du
service à temps plein.
Exemple : un agent ayant bénéficié d?un congé de formation d?une durée
d?un an et reprenant ses fonctions à 50 p. 100 devra rester au service
de l?État pendant trois ans.
3.5. La retraite
Pour la constitution du droit à pension, les périodes de travail
effectuées à temps partiel sont comptabilisées comme du temps plein.
Pour la liquidation des droits à pension, le montant de la pension sera
déterminé en fonction de la durée des services réellement effectués.
Exemple : situation de l?agent de l?État qui, au moment de son départ à
la retraite, a travaillé quinze ans à temps plein et vingt-deux ans à
mi-temps.
CALCUL DES PERIODES CONSTITUTION LIQUIDATION
Temps plein 100 % pendant 15 ans 15 ans 15 ans
Temps partiel 50 % pendant 22 ans 22 ans 22/2 = 11 ans
Total pris en compte 37 ans 26 ans
Ainsi, l?agent ayant atteint l?âge de départ à la retraite avec
jouissance immédiate de la pension, la durée de service prise en compte
pour la constitution des droits est de trente-sept ans. Par contre, les
droits sont ouverts au taux de : 26 x 2 = 52 p. 100 (à raison de 2
p. 100 par année pleine). Si l?agent avait travaillé trente-sept ans à
temps plein, le taux de sa pension serait de : 37 x 2 = 74 p. 100. Il
convient de rappeler que le taux plein, pour la liquidation des droits à
pension, s?élève à 75 p. 100 soit trente-sept ans et six mois.
3.6. Le cumul
Les règles relatives à l?interdiction de cumul d?activité et de
rémunération sont plus strictes à l?égard des agents exerçant leurs
fonctions à temps partiel. Ainsi, seule la production d??uvres
littéraires, artistiques ou scientifiques leur est autorisée. S?agissant
des activités d?enseignement, elles sont permises uniquement dans le
cadre de la formation continue des agents de l?État et pendant les
heures de service.
En outre, pour les agents non titulaires, il est exigé une déclaration
écrite sur l?honneur certifiant qu?ils n?exercent pas d?autres activités
salariées.
3.7. Les litiges
Les litiges d?ordre individuel relatifs aux conditions d?exercice des
fonctions à temps partiel peuvent faire l?objet d?une saisine, par
l?agent concerné, de la commission administrative paritaire, qui rend un
avis sur la question posée.
L?agent non titulaire peut saisir également, dans les mêmes conditions,
la commission consultative paritaire dans les services où elle existe.
4. Le renouvellement
Le renouvellement de l?autorisation de temps partiel doit faire l?objet
d?une demande expresse de la part de l?intéressé. En aucun cas, il ne
peut y avoir de reconduction tacite de cette autorisation.
Le renouvellement de l?autorisation de temps partiel s?effectue dans les
mêmes conditions qu?à l?occasion de la demande initiale. L?agent doit
déposer sa demande de renouvellement deux mois avant le début de la
période souhaitée. Cette demande donne lieu à un nouvel examen par le
chef de service, qui peut la refuser. À l?occasion de ce renouvellement,
l?agent peut demander à modifier les conditions d?exercice de son
service à temps partiel (quotité, mode d?organisation). Aucune condition
de durée minimale d?exercice des fonctions à temps plein n?est exigée
pour obtenir une nouvelle autorisation de temps partiel.
Pour les personnels enseignants, le renouvellement de l?autorisation
doit être demandé avant le 31 mars précédant l?ouverture de l?année
scolaire.
5. Le mi-temps de droit pour raisons familiales
La loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille a introduit au
titre II du statut général dans un article 37 bis un mi-temps de droit
pour raisons familiales. Ce mi-temps est ouvert au fonctionnaire :
* à l?occasion de chaque naissance jusqu?au troisième anniversaire de
l?enfant, ou de chaque adoption jusqu?à l?expiration d?un délai de
trois ans à compter de l?arrivée au foyer de l?enfant adopté ;
* pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un
ascendant atteint d?un handicap nécessitant la présence d?une tierce
personne, ou victime d?un accident ou d?une maladie grave.
Ce droit est également ouvert, dans les mêmes conditions, aux agents non
titulaires employés depuis plus d?un an à temps complet et de façon
continue et aux fonctionnaires stagiaires qui effectuent leur stage dans
une administration.
Pour les fonctionnaires ou agents de l?État dont les fonctions
comportent l?exercice de responsabilités qui ne peuvent être par nature
partagées et de ce fait incompatibles avec un service à temps partiel,
le bénéfice du mi-temps pour raisons familiales est subordonné à une
affectation dans d?autres fonctions conformes à leur statut ou dans un
emploi de niveau ou de nature équivalent. En cas de litige, la
commission administrative paritaire peut être saisie.
Cette procédure particulière ne doit être mise en ?uvre qu?en raison de
circonstances exceptionnelles qui interdisent la partition des
responsabilités comme il peut éventuellement en exister pour les
comptables, les directeurs d?établissement d?enseignement ou encore les
chefs de greffes.
Par dérogation aux dispositions relatives à la procédure d?octroi des
autorisations de temps partiel, les personnels enseignants peuvent
bénéficier en cours d?année scolaire du mi-temps pour raisons familiales
à la suite du congé de maternité ou d?adoption, de la naissance ou de
l?arrivée au foyer de l?enfant adopté, ou lors de la survenance des
événements prévus au deuxième alinéa de l?article 37 bis.
Sous réserve des dispositions particulières énoncées ci-dessous, le
régime du mi-temps de droit est identique à celui du service à temps
partiel.
5.1. Le mi-temps de droit pour élever un enfant
Le bénéfice du mi-temps de droit est ouvert à compter de la naissance de
l?enfant et jusqu?à son troisième anniversaire ou pour un délai de trois
ans à compter de l?arrivée au foyer de l?enfant adopté.
Le mi-temps peut être attribué au père et à la mère qui en bénéficient
conjointement.
Il peut être accordé à la suite du congé maternité ou d?un congé
parental. Il est également accordé quel que soit le rang de l?enfant.
Il cesse automatiquement le jour du troisième anniversaire de l?enfant,
ou le jour de l?échéance du délai de trois ans à compter de l?arrivée au
foyer de l?enfant adopté, quel que soit l?âge de l?enfant.
Le bénéfice du mi-temps de droit peut donner lieu au versement de
l?allocation parentale d?éducation à taux partiel, à l?occasion de la
naissance ou de l?adoption d?un deuxième ou d?un troisième enfant né à
compter du 1er juillet 1994. Le fonctionnaire ou agent de l?État doit
toutefois justifier de l?exercice d?une activité professionnelle pendant
deux ans dans la période de cinq ans qui précède la naissance ou
l?adoption du deuxième enfant ou pendant deux ans dans la période de dix
ans qui précède la naissance ou l?adoption du troisième enfant.
L?allocation parentale d?éducation cesse d?être versée au jour du
troisième anniversaire de l?enfant.
5.2. Le mi-temps de droit pour donner des soins au conjoint, enfant
ou ascendant
Le mi-temps est accordé de droit au fonctionnaire ou agent de l?État
dont le conjoint, l?enfant ou l?ascendant est atteint d?un handicap
nécessitant la présence d?une tierce personne.
S?agissant de l?enfant handicapé, le bénéfice du mi-temps est subordonné
au versement de l?allocation d?éducation spéciale.
S?agissant du conjoint ou de l?ascendant handicapé, le bénéfice du
mi-temps est subordonné à la détention de la carte d?invalidité et/ou au
versement de l?allocation aux adultes handicapés et/ou de l?indemnité
compensatrice pour tierce personne.
La durée du mi-temps n?est pas limitée, tant que les conditions pour en
bénéficier sont remplies.
Le mi-temps est également accordé de droit au fonctionnaire ou agent de
l?État dont le conjoint, l?enfant ou l?ascendant est gravement malade ou
a été victime d?un accident. Dans ce cas, le bénéfice du mi-temps est
subordonné à la production d?un certificat médical émanant d?un
praticien hospitalier.
Ce certificat médical doit être produit tous les six mois à
l?administration gestionnaire. Par ailleurs, il pourra être demandé à
tout moment dans le cadre du contrôle que l?administration est
susceptible d?effectuer.
Le bénéfice du mi-temps cesse de plein droit à partir du moment où il
est établi que l?état de santé du conjoint, de l?enfant ou de
l?ascendant ne nécessite plus une présence partielle du fonctionnaire.
5.3. Le contrôle de l?administration
Les administrations gestionnaires sont invitées à procéder aux enquêtes
nécessaires pour s?assurer que l?exercice des fonctions à mi-temps
correspond réellement aux motifs pour lesquels le fonctionnaire ou
l?agent de l?État en a bénéficié. À cette fin, tout document
justificatif pourra être demandé, à tout moment (fiche familiale d?état
civil, certificat de santé...). Par ailleurs, l?administration
gestionnaire peut également faire procéder à des visites au domicile de
l?agent par une assistante sociale ou un médecin habilité.
Si le contrôle ainsi effectué fait apparaître que les conditions exigées
pour bénéficier du mi-temps de droit ne sont plus remplies,
l?administration gestionnaire met fin automatiquement au bénéfice du
mi-temps. L?agent concerné doit préalablement en être informé par lettre
avec accusé de réception et peut présenter ses observations.
6. La réintégration à temps plein
6.1. La réintégration
Au terme de la période d?autorisation de travail à temps partiel,
l?agent est réintégré dans son emploi d?origine ou, à défaut, dans un
autre emploi conforme à son statut. Il est recommandé de permettre dans
toute la mesure du possible un retour sur l?emploi d?origine.
Pour les agents non titulaires, si la possibilité d?emploi à temps plein
n?existe pas au moment de leur réintégration, ils peuvent être
maintenus, à titre exceptionnel, dans leurs fonctions à temps partiel.
6.2. La réintégration anticipée
L?agent peut mettre fin de façon anticipée à l?exercice de ses fonctions
à temps partiel sous réserve du respect d?un préavis de trois mois.
La réintégration anticipée peut toutefois intervenir sans délai en cas
de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans
la situation familiale. Cette possibilité s?applique, par exemple, aux
agents qui se trouvent en situation de divorce, de décès ou de chômage
du conjoint. Cette liste n?est pas exhaustive, la situation des agents
devant être examinée au cas par cas.
7. La concertation avec les partenaires sociaux
Il est souhaitable que la concertation avec les partenaires sociaux sur
le travail à temps partiel dans chaque administration soit renforcée.
Le décret du 20 juillet 1982 prévoit déjà que l?exercice des fonctions à
temps partiel fait l?objet, dans chaque ministère ou établissement
public, d?un rapport qui est transmis chaque année aux comités
techniques paritaires ou comités centraux.
Dans cette perspective, il est recommandé, dans le cadre de l?article 15
du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, que ce rapport soit transmis aux
comités techniques paritaires locaux ou comités déconcentrés et
s?accompagne d?un débat sur ce thème, qui permettra notamment de faire
le bilan du traitement des demandes et de l?utilisation des fractions
d?emplois libérées non seulement au niveau central, mais aussi au niveau
déconcentré.
8. La gestion du temps partiel
La loi du 25 juillet 1994 stipule que, dans chaque département
ministériel, la compensation globale du temps de travail perdu du fait
des autorisations de travail à temps partiel est effectuée par le
recrutement de fonctionnaires titulaires, qui sont affectés en priorité
dans les services où ces autorisations ont été données.
La mise en ?uvre de ces dispositions appelle un mode rigoureux de
comptabilisation des fractions d?emplois libérées et des modalités de
gestion prévisionnelle des emplois.
8.1. Application des dispositions de mise en réserve des emplois
budgétaires
Les fractions d?emplois libérées par le temps partiel sont placées hors
du dispositif de mise en réserve des emplois. Elles viennent s?ajouter
aux emplois vacants qui sont offerts pour le recrutement de fonctionnaires.
8.2. Comptabilisation des fractions d?emplois libérées par les
autorisations de travail à temps partiel et recrutement de
fonctionnaires sur ces fractions d?emplois
La consolidation des fractions d?emplois libérées doit s?effectuer au
niveau de gestion où sont prises les décisions fixant le nombre des
emplois offerts aux concours de recrutement interne ou externe. Le
niveau de gestion peut varier en effet en fonction du degré de
déconcentration de la gestion des personnels.
Sur la base des emplois vacants augmentés des consolidations de
fractions d?emplois, il appartient à chaque administration gestionnaire
de déterminer le nombre des emplois offerts aux concours de recrutement,
en tenant compte des divers paramètres de gestion qui s?imposent à elle,
notamment les réintégrations à temps plein. L?ajustement du nombre des
emplois offerts aux concours sera d?autant plus précis que les
administrations disposeront d?outils performants de gestion
prévisionnelle des emplois.
Sous réserve d?impératifs de répartition des effectifs liés à l?intérêt
du service, il est recommandé de procéder prioritairement au
remplacement des fonctionnaires dans les services où ont été données les
autorisations de temps partiel.
Si chaque fraction d?emploi libérée par le temps partiel doit être
comptabilisée en tenant compte du coût de l?agent à temps partiel par
rapport à l?agent à temps plein (situation des agents travaillant à 80
p. 100 et à 90 p. 100 dont les rémunérations équivalent, respectivement,
à 86 p. 100 et à 91 p. 100 de celles des agents à temps plein,
circulaire B-2 A 116 du 5 octobre 1987), les remplacements des agents à
temps partiel peuvent être effectués dans les services sur la base du
temps effectivement libéré dans la seule limite des crédits ouverts dans
chaque département ministériel par la loi de finances et des emplois
budgétaires vacants au niveau central à un titre ou à un autre.
Ce dispositif d?ensemble doit permettre une relance du travail à temps
partiel dans la fonction publique : les agents publics y gagneront une
possibilité accrue d?harmoniser leur vie familiale et leur vie
professionnelle ; l?État et ses établissements publics y trouveront le
moyen de participer plus directement à la politique de l?emploi.
Nous vous demandons de veiller personnellement à l?application de ces
dispositions, et de prendre toutes les mesures nécessaires à leur mise
en ?uvre effective dans les services placés sous votre autorité.
Paris, le 22 mars 1995.
Le ministre du Budget
Nicolas SARKOZY
Le ministre de la fonction publique
André ROSSINOT
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Daniel Calin © Tous droits réservés Dernière révision : samedi 22
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